Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/04/2007En vigueur depuis le 19 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-137

Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/10/2014Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 octobre 2014

Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.