Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2008 au 01/08/2011En vigueur du 27 février 2008 au 01 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-135

Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 août 2011

Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.