Code de procédure pénale

En vigueur du 28/09/2007 au 01/07/2017En vigueur du 28 septembre 2007 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-63

Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 juillet 2017

Créé par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007

En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.

Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.

L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.