Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 12/04/2024En vigueur du 01 janvier 2002 au 12 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peut se faire assister par un avocat.