Code de procédure pénale

En vigueur du 13/04/2000 au 01/01/2026En vigueur du 13 avril 2000 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-66-3

Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

Création Décret n°2009-511 du 5 mai 2009 - art. 1

Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.

Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.