Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R39

Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.