Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 311

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs et sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer, de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.

En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la gendarmerie, soit par les renseignements que leur service leur permet de recueillir, soit même en livrant à la gendarmerie les coupables d'un attentat à cette sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement et absolument caractérisé.