Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 18/09/1943 au 07/08/2009En vigueur du 18 septembre 1943 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 174

Version en vigueur du 18/09/1943 au 07/08/2009Version en vigueur du 18 septembre 1943 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 43-1969 1943-07-22 art. 1 JORF 18 septembre 1943

Les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de : "Halte gendarmerie", faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc., pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.