Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 237

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Les officiers, sous-officiers et brigadiers ne peuvent recevoir des chefs de corps ou de détachements, en marche ou en garnison, aucun militaire pour être conduits sous l'escorte de la gendarmerie, sans un ordre écrit du général commandant de subdivision.

Cependant, le commandant d'une troupe peut, dans les cas graves et sous sa responsabilité, adresser directement à la gendarmerie la réquisition écrite et motivée de recevoir un prévenu appartenant à cette troupe.

La gendarmerie ne peut refuser d'obéir à cette réquisition ni en discuter les motifs.

Les militaires qui sont prévenus de délits ou de crimes sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps. Ils sont attachés, si cette mesure est nécessaire.

Dans les localités où il existe des brigades de gendarmerie, le commandant de brigade se met à la disposition des commandants de colonne et des officiers (ou sous-officiers) envoyés pour préparer ou pour arrêter les mesures relatives à l'installation et à l'alimentation de la troupe.

Dans les résidences traversées par les troupes, le commandant de brigade ou, s'il est absent, le gendarme de planton, se présente au chef des colonnes et se met à sa disposition.