Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 132

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les commissions rogatoires prescrivent des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction qu'elles visent comme objet des poursuites.

Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie exercent les pouvoirs du juge d'instruction lorsqu'ils sont commis par ce magistrat pour l'exécution de certains actes d'information ; ils participent aux enquêtes sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale des inculpés.

Ils doivent se limiter strictement aux opérations spécifiées dans la commission rogatoire et ne peuvent, en aucun cas, procéder aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé.

Ils ne peuvent entendre la partie civile que sur demande de celle-ci, dont il doit être fait alors mention expresse dans le procès d'audition.

Ils peuvent charger un militaire de l'arme de les assister comme secrétaire.