Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009En vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 146

Version en vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009Version en vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VIII, IX JORF 16 décembre 1970
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les officiers de police judiciaire des forces armées reçoivent les plaintes et dénonciations.

Ils exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instructions ou réquisitions des autorités compétentes.

En cas de crimes ou délits flagrants, ils se transportent immédiatement sur les lieux pour procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs.

Ils sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance. Ils en avisent également le procureur de la République.

Sous réserve des prescriptions particulières du code de justice militaire, ils effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux dispositions édictées par le code de procédure pénale.

Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.

Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat, accompagnés d'une copie certifiée conforme.

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code.

Ils ont notamment qualité pour constater par procès-verbal les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées et procéder à des enquêtes à l'effet d'en découvrir les auteurs.

Les militaires de la gendarmerie sont chargés de faire toutes assignations, citations et notifications en vertu du code de justice militaire ainsi que la mise à exécution des mandats et signalements délivrés par les magistrats et autorités militaires qualifiées.