Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 84

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

La gendarmerie ne peut être qu'exceptionnellement employée à porter des citations aux partie ou témoins appelés devant les juridictions de droit commun, en matière criminelle ou correctionnelle.

Les militaires de cette arme ne doivent être chargés de l'exécution de ce service que lorsque celui-ci ne peut être assuré normalement par les huissiers et autres agents, c'est-à-dire en cas de nécessité urgente.

La gendarmerie participe aux extractions de détenus lorsqu'elle en est requise par l'autorité judiciaire.