Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 51

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Pour que l'action de l'autorité administrative ou celle de la justice ne puisse être entravée, il importe que la gendarmerie n'adresse des rapports ou ne fasse des communications qu'aux autorités directement intéressées : à l'autorité judiciaire (art. 81), pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites ; à l'autorité administrative (art. 87), pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale ; à l'autorité militaire, pour tous les événements extraordinaires énumérés à l'article 53 et pour ceux concernant des militaires. Si les événements intéressent à la fois des autorités différentes, elles doivent être saisies simultanément.

Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d'elles porte en marge l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé ; l'autorité à qui l'expédition est destinée est soulignée.