Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009En vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 136

Version en vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009Version en vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VI JORF 16 décembre 1970
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie tiennent un carnet de déclaration réglementairement coté et paraphé.

Ce carnet peut être employé pour les enquêtes dont il est traité aux articles 127 et 128 ainsi que pour celles qui sont diligentées conformément aux articles 118 à 125 et 129 ; il est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.

Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet ; y sont également enregistrées les déclarations reçues, les constatations et opérations effectuées, ainsi que les mentions diverses prévues par le présent décret. Les enquêteurs et les personnes entendues y apposent leurs signatures et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.

Les expéditions de procès-verbaux qui sont transmises à l'autorité judiciaire doivent reproduire textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet.

Les carnets de déclarations doivent être présentés aux magistrats de l'ordre judiciaire, sur réquisition ou sur simple demande.