Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 131

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les juges d'instruction peuvent adresser des commissions rogatoires à tous officiers, gradés et gendarmes habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, dont la circonscription s'étend, en tout ou partie, sur le territoire de leur ressort.

Ces personnels ont qualité pour exécuter les commissions rogatoires dans le cadre de leur compétence territoriale, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 114, et sans qu'ils aient besoin de recevoir de subdélégation s'ils opèrent régulièrement dans un autre ressort que celui du juge mandant.

Les officiers et gradés de gendarmerie peuvent transmettre pour exécution, les commissions rogatoires dont ils sont saisis à des officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres.

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, s'il y a urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit alors préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, ainsi que, le cas échéant, les autorités ayant assuré la transmission et un numéro d'enregistrement.