Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 79

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Le président de la Haute cour de justice, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux, les préfets peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie du département, pour conférer sur des objets de service. Il en est de même des présidents des cours d'assises et des procureurs de la République près ces mêmes cours pour les affaires ressortissant à la session des assises.

Lorsque la Haute cour de justice, les cours d'appel et les cours d'assises ne siègent point au chef-lieu du département, ces magistrats et fonctionnaires ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de la section.

Cet officier, pour des objets de service, peut être mandé, par écrit, auprès des sous-préfets et des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance.