Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 01/01/2005 au 07/08/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 144

Version en vigueur du 01/01/2005 au 07/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les réquisitions pour contraintes judiciaires sont adressées à la gendarmerie par le procureur de la République.

Sauf opposition recevable au jugement, les contraignables sont soit conduits à la maison d'arrêt, soit, s'ils le demandent, amenés devant le percepteur (à défaut, au bureau de poste le plus voisin) pour s'acquitter ou présentés en référé au président du tribunal.

La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.

Si des considérations d'humanité paraissent s'opposer à l'exécution de la contrainte, de nouvelles instructions sont demandées au procureur de la République.