Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 128

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En tant qu'agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie :

Secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont confiées ;

Rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de tous crimes et délits dont ils ont connaissance ;

Constatent les crimes, délits et contraventions prévus et punis par le code pénal et les autres textes répressifs.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, seuls ou conjointement avec les officiers de police judiciaire, à l'effet de recueillir les déclarations de toutes personnes qui sont en état de leur fournir des indices, preuves et renseignements de nature à amener la découverte des auteurs de ces infractions.

Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire ne peuvent effectuer de perquisitions et saisies au cours de leurs enquêtes, qu'avec l'assentiment exprès des personnes intéressées et suivant les règles prévues à l'article 127.

Ils dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent. Les déclarations sont reçues conformément à l'article 122.

Ils n'ont pas qualité pour décider une mesure de garde à vue.

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et en l'absence de tout officier de police judiciaire, ils doivent conduire devant le procureur de la République toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation.

Cette conduite n'est différée que si la personne ne peut être entendue immédiatement par le magistrat, mais la mise en route doit toujours avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.

Hors les cas de crime ou délit flagrant, les dispositions de l'article 304 sont applicables.