Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 249

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Les prisonniers transférés par chemin de fer ne pénètrent pas dans les salles d'attente des gares ; ils séjournent avec l'escorte dans un endroit désigné par le chef de gare, prévenu deux heures au moins avant le passage du train qui doit amener les prisonniers, toutes les fois que cela est possible. En cas de formation d'un train dans la gare, les prisonniers montent dans le wagon qui leur est désigné.