Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 117

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Sans préjudice des sanctions susceptibles de leur être infligées en vertu du code pénal ou des règlements militaires, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent se voir adresser des observations par la chambre de l'instruction ou interdire, temporairement ou définitivement l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, dans le ressort de la cour d'appel.

Dès qu'un commandant d'unité a connaissance de l'ouverture d'une enquête par la chambre de l'instruction à l'encontre d'un de ses subordonnés, officier de police judiciaire, il en rend compte par la voie hiérarchique au ministre des armées.

Le dossier d'enquête constitué par la chambre de l'instruction peut être consulté, dès clôture de l'instance, par un délégué du ministre des armées, sur demande adressée au procureur général.

Les décisions de toute nature prononcées par la chambre de l'instruction à l'égard d'un militaire de la gendarmerie officier de police judiciaire, en application des articles 227 et 228 du code de procédure pénale, sont notifiées directement, à la diligence du procureur général, au chef de corps dont relève le militaire intéressé, ainsi qu'au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

L'officier de police judiciaire qui enfreindrait l'interdiction, temporaire ou définitive, dont il aurait été frappé, serait passible des peines prévues à l'article 197 du code pénal.