Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 196

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Les commandants de brigade signalent les travaux entrepris dans la zone frontière et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, tels que chemins vicinaux de toute classe, chemins forestiers, communications de terre ou d'eau, toutes les fois que ces travaux ne sont pas exécutés directement par l'État ou à ses frais, ponts établis sur les cours d'eau navigables ou flottables par des communes, des compagnies ou des concessionnaires.

Le commandant du groupement en informe le préfet et le commandant de subdivision. Il en avise en outre le commandant de légion par une mention au rapport journalier.