Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 09/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 09 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 108

Version en vigueur du 09/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 09 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets, lesquels requièrent les autorités militaires compétentes de faire appuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.

Les demandes des officiers de la gendarmerie contiennent l'extrait de l'ordre ou de la réquisition et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée.