Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 165

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans pièces constatant leur identité, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine ; en conséquence, les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les pièces constatant leur identité, et nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités.

Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.