Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 111

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

L'inculpé est celui contre lequel est ouverte ou suivie une information judiciaire.

Le prévenu est celui qui est traduit devant le tribunal.

L'accusé est celui qui fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Les autres personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale ne doivent être désignées au cours des enquêtes que par des termes généraux en rapport avec les données de la procédure, à l'exclusion des qualifications ci-dessus.

Elles sont mentionnées dans les procès-verbaux de gendarmerie comme personnes "soupçonnées" ou "paraissant avoir participé à l'infraction" "ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation".