Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 140

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Le juge d'instruction peut décerner des mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le procureur de la République peut décerner mandat d'amener en cas de crime flagrant et mandat de dépôt en cas de délit flagrant.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le magistrat à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne désignée.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le magistrat au surveillant chef de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir la personne qui en est l'objet.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire sans délai à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.