Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 01/09/1991 au 07/08/2009En vigueur du 01 septembre 1991 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 70

Version en vigueur du 01/09/1991 au 07/08/2009Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être révoqués, d'après le compte qui en est rendu au ministre des armées, sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise.