Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 253

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En cas d'évasion d'un individu tombé malade en route et déposé à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire ou soigné dans un hôpital, le commandant de brigade de gendarmerie, au premier avis qu'il en reçoit, le fait rechercher et poursuivre ; il se rend au lieu de l'évasion pour reconnaître s'il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance de la part des gardiens ; il rend compte au commandant de compagnie et rédige le procès- verbal de ses recherches qu'il adresse sur-le-champ, avec les autres pièces concernant l'évadé, au procureur de la République du lieu de l'évasion.