Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 01/09/1991 au 07/08/2009En vigueur du 01 septembre 1991 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 97

Version en vigueur du 01/09/1991 au 07/08/2009Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Les commandants de légion sont tenus de rendre compte au ministre des armées de toute infraction aux dispositions contenues dans les sections I, II, III et IV du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions.

Ils rendent compte également de l'emploi abusif qui est fait de la gendarmerie, quand il y aurait lieu d'utiliser d'abord les fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et même avec plus d'autorité que la gendarmerie.

Ces comptes rendus doivent faire connaître les représentations adressées par les commandants de groupement et les commandants de légion aux auteurs des réquisitions, ainsi que les réponses faites par ces derniers.