Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009En vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 118

Version en vigueur du 26/08/1958 au 07/08/2009Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dans les cas de délit flagrant et cas assimilés, les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire ne peuvent exercer les pouvoirs qui découlent des articles 54 à 67 du code de procédure pénale si le délit est punissable seulement d'une peine d'amende. Ils n'y sont autorisés que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement, assortie ou non d'une peine d'amende, cumulative ou alternative.

La procédure définie aux articles 118 à 125 n'est pas obligatoire dans tous les cas de crimes ou délits flagrants ; l'officier de police judiciaire peut également opérer suivant les règles de l'enquête préliminaire (art. 127).