TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie (Articles 1 à 4)
TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées (Articles 51 à 109)
Dispositions générales. (Articles 51 à 53)
CHAPITRE Ier : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres (Articles 54 à 62)
CHAPITRE II : Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales (Articles 66 à 109)
SECTION I : Règles générales. (Article 66)
SECTION II : Dispositions préliminaires. (Articles 67 à 80)
SECTION III : Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles. (Articles 81 à 86)
SECTION IV : Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives. (Articles 87 à 97)
SECTION V : Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires. (Articles 106 à 109)
TITRE III : Police judiciaire (Articles 110 à 146)
CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire (Articles 110 à 144)
SECTION I : Définitions. (Articles 110 à 112)
SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire (Articles 113 à 117)
SECTION III : Des enquêtes (Articles 118 à 129)
SECTION IV : Des commissions rogatoires. (Articles 130 à 135)
SECTION V : Des règles et formes à observer. (Articles 136 à 139)
SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. (Articles 140 à 143)
SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. (Article 144)
CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. (Articles 145 à 146)
TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie (Articles 147 à 301)
Dispositions préliminaires. (Articles 147 à 148)
CHAPITRE Ier : Service ordinaire des brigades (Articles 149 à 238)
SECTION I : Police judiciaire et administrative. (Articles 149 à 192)
- Article 149
- Article 150
- Article 151
ABROGÉ
Article 152, 153, 154, 155- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
ABROGÉ
Article 162, 163- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
ABROGÉ
Article 172- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
SECTION II : Police des routes et des campagnes. (Articles 193 à 215)
SECTION III : Police militaire. (Articles 216 à 238)
CHAPITRE II : Des transfèrements (Articles 239 à 284)
CHAPITRE III : SECTION unique - Service légalement requis. (Articles 290 à 291)
CHAPITRE IV : Des procès-verbaux. (Articles 292 à 300)
CHAPITRE V : Service de la gendarmerie aux armées. (Article 301)
TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service (Articles 302 à 322)
ABROGÉTITRE VI : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE unique.
Article 267
Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009
Abrogé par LOI n°2009-971
du 3 août 2009 - art. 25
En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie, son signalement, extrait de la feuille de déplacement ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le chef de l'escorte aux brigades voisines.
Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige, en outre, un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du prisonnier évadé, le corps auquel il appartient, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.
Le procès-verbal est immédiatement transmis au commandant de la gendarmerie du département, par la voie hiérarchique.
Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a pas eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au commandant de légion qui le fait parvenir au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat.
Aussitôt après qu'un condamné évadé en route a été repris, le commandant de gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en avise le commandant de légion, qui en rend compte au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées).
Les commandants de gendarmerie rendent également compte de cet événement au général commandant le corps d'armée par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.