Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009En vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 119

Version en vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009Version en vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 II JORF 16 décembre 1970
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dès qu'il est avisé d'un crime ou délit flagrant, ou requis par le chef d'une maison, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent se transporte sans délai sur les lieux, après avoir informé le procureur de la République suivant les modalités fixées dans chaque ressort par ce magistrat. Il rend compte, en outre, à ses chefs immédiats. Si ces derniers ne décident d'instrumenter personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il procède à l'enquête.

Dans ses opérations, l'officier de police judiciaire peut être secondé par des subordonnés, officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par des militaires de l'arme, ou fonctionnaires habilités, spécialisés dans l'emploi des méthodes et moyens techniques adaptés aux nécessités de l'enquête judiciaire.

Il peut charger un militaire de l'arme de l'assister comme secrétaire.

S'il l'estime nécessaire, il défend à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire qui le seconde, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal, en application de l'article 61 du code de procédure pénale, des contraventions aux deux précédents alinéas.