TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie (Articles 1 à 4)
TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées (Articles 51 à 109)
Dispositions générales. (Articles 51 à 53)
CHAPITRE Ier : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres (Articles 54 à 62)
CHAPITRE II : Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales (Articles 66 à 109)
SECTION I : Règles générales. (Article 66)
SECTION II : Dispositions préliminaires. (Articles 67 à 80)
SECTION III : Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles. (Articles 81 à 86)
SECTION IV : Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives. (Articles 87 à 97)
SECTION V : Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires. (Articles 106 à 109)
TITRE III : Police judiciaire (Articles 110 à 146)
CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire (Articles 110 à 144)
SECTION I : Définitions. (Articles 110 à 112)
SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire (Articles 113 à 117)
SECTION III : Des enquêtes (Articles 118 à 129)
SECTION IV : Des commissions rogatoires. (Articles 130 à 135)
SECTION V : Des règles et formes à observer. (Articles 136 à 139)
SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. (Articles 140 à 143)
SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. (Article 144)
CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. (Articles 145 à 146)
TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie (Articles 147 à 301)
Dispositions préliminaires. (Articles 147 à 148)
CHAPITRE Ier : Service ordinaire des brigades (Articles 149 à 238)
SECTION I : Police judiciaire et administrative. (Articles 149 à 192)
- Article 149
- Article 150
- Article 151
ABROGÉ
Article 152, 153, 154, 155- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
ABROGÉ
Article 162, 163- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
ABROGÉ
Article 172- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
SECTION II : Police des routes et des campagnes. (Articles 193 à 215)
SECTION III : Police militaire. (Articles 216 à 238)
CHAPITRE II : Des transfèrements (Articles 239 à 284)
CHAPITRE III : SECTION unique - Service légalement requis. (Articles 290 à 291)
CHAPITRE IV : Des procès-verbaux. (Articles 292 à 300)
CHAPITRE V : Service de la gendarmerie aux armées. (Article 301)
TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service (Articles 302 à 322)
ABROGÉTITRE VI : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE unique.
Article 213
Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009
Abrogé par LOI n°2009-971
du 3 août 2009 - art. 25
Elle surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes.
Elle arrêté ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité, mais surtout les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité :
1° Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces ;
2° Lorsqu'ils mendient avec armes ;
3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons ;
4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble ;
5° Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou faux passeports ou infirmités supposées, ou déguisement ;
6° Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice ;
7° Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile.
Contrairement à la mendicité, qui n'est un délit que dans des cas déterminés, le vagabondage est toujours un délit. Le vagabond est celui qui n'a ni domicile certain ni moyen de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. La réunion de ces trois conditions étant exigée pour constituer le délit, il est essentiel que les procès-verbaux précisent l'existence de chacune d'elles.
Les maires signalent la présence des mendiants et vagabonds dans leurs communes et la direction prise par eux en les quittant chaque fois que, par suite du défaut ou de l'insuffisance des agents municipaux, il a été impossible de se saisir des délinquants et de les livrer à la gendarmerie.
La gendarmerie prend, en outre, à leur égard, d'une manière incessante, des renseignements auprès des agents dénommés à l'article 151.