Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 229

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

La gendarmerie est chargée de faire rejoindre les sous-officiers et soldats absents de leurs corps, à l'expiration de leurs congés ou permissions. Les militaires porteurs de ces congés ou permissions sont tenus de les faire viser au commandant de la brigade dont dépend leur résidence, s'il n'y a pas de garnison.

Le commandant de brigade en fait inscription sur un registre ou un carnet à ce destiné. Le visa de la gendarmerie n'est pas exigé pour les permissions dont la durée ne dépasse pas huit jours.

Il signale à l'autorité militaire les hommes en congé ou en permission, même en congé de convalescence, dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps. Ce compte rendu est transmis au général commandant de subdivision par le commandant de compagnie.