Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009En vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 121

Version en vigueur du 16/12/1970 au 07/08/2009Version en vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 III JORF 16 décembre 1970
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se transporte sans désemparer au domicile des personnes qui paraissent :

Soit avoir participé au crime ou au délit ;

Soit détenir, même de bonne foi, des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés.

Il y procède à des perquisitions et à des saisies, en se conformant aux dispositions des articles 169 et 170 (dernier alinéa).

Il lui est expressément interdit de pénétrer dans la maison d'autres personnes, sauf consentement préalable de leur part ou s'il s'agit d'établissements ouverts au public, auquel cas il est autorisé à s'y transporter pendant tout le temps, même de nuit, où le public y est effectivement admis.

Les perquisitions sont effectuées en présence des personnes chez lesquelles elles ont lieu ou, en cas d'impossibilité, d'un représentant de leur choix, qu'elles auront désigné sur l'invitation, expresse et obligatoire, de l'officier de police judiciaire.

C'est seulement à défaut dudit représentant que l'officier de police judiciaire devra requérir, pour assister à ses opérations, deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.

L'officier de police judiciaire a seul le droit avec les personnes précitées et, éventuellement, avec celles dont il a requis l'assistance, de prendre connaissance des papiers et documents avant de les saisir.

Tous objets et documents se rapportant au crime ou délit qui fait l'objet de l'enquête s'ils peuvent servir soit à la conviction, soit à la décharge, sont saisis, immédiatement inventoriés et placés sous scellés, après avoir été présentés pour reconnaissance ou explications aux personnes visées au quatrième alinéa. La mainlevée de la saisie ne peut avoir lieu qu'après accord du procureur de la République.

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de toute perquisition, suivie ou non de saisie, qu'il effectue, et le fait signer aux personnes précitées ; si elles s'y refusent, mention en est portée au procès-verbal.

Les formalités énoncées au présent article sont prescrites à peine de nullité.