Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009En vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 232

Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

En cas de décès d'un militaire dans ses foyers, le commandant de brigade intéressé fait parvenir, par l'intermédiaire du commandant de compagnie :

1° Une expédition du procès-verbal de la gendarmerie relatif au décès, avec un inventaire des effets, à l'intendant militaire ;

2° Une expédition du même procès-verbal, avec une copie de l'acte de décès et les pièces militaires, au général commandant de subdivision, qui les transmet au corps intéressé.

Toutefois, si le chef de corps est dans la résidence même du commandant de section, celui-ci lui remet directement le dossier qui lui est destiné.

Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique, le chef de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l'opération par procès-verbal.

S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé en position d'absence (congé, permission, non-activité, etc.), le commandant de brigade, dans la circonscription duquel le décès s'est produit, en avise aussitôt que possible, par télégramme, le général commandant de subdivision, qui rend compte au commandant de région militaire. Mention du décès est faite sur le rapport journalier du commandant de brigade.