Code de procédure pénale

Version en vigueur au 12 octobre 2024

      • Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".

        Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.

        Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.

        Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.

      • Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2, l'article 474 et l'article 723-15 du présent code s'apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de :

        1° La révocation totale ou partielle d'un sursis simple ou d'un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d'emprisonnement pouvant être exécutée ;

        2° L'intervention d'une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l'article 716-4 du présent code, de celle de la peine d'emprisonnement prononcée.


        Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

      • Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.

        Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de :

        1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474, sauf s'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ;

        2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis probatoire, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;

        3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;

        4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à une peine de stage.

        5° Lui délivrer une convocation devant le procureur de la République lorsque le tribunal a prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I ou en application du III de l'article 464-2, sauf lorsque la date d'incarcération a été donnée au condamné à l'issue de l'audience ;

        6° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, s'il y a lieu, devant le juge de l'application des peines en application des articles D. 49-84 et D. 49-85 pour la mise à exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

        7° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et devant le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre de la mesure d'aménagement de peine décidée par le tribunal en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal.

        Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au bureau de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.

        Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.

        Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.


        Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :

        1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

        2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

        3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.

        Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné.
      • Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
      • Lorsque les convocations prévues par les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 48-2 n'ont pas été remises à la personne condamnée à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, ces convocations lui sont adressées ultérieurement dans les meilleurs délais et par tout moyen.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Lorsque le procureur de la République reçoit la personne condamnée contre laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé, il l'informe de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle doit être incarcérée, ainsi que de la date et des horaires auxquels elle doit se présenter à cet établissement.

        Après cette information, le procureur de la République délivre un ordre de mise à exécution de ce mandat conformément à l'article D. 48-2-5, qui donne ordre au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné à partir de la date fixée si celui-ci se présente à cette date, ou de l'en informer dans le cas contraire.

        S'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé alors que la personne n'était pas présente à l'audience, le procureur de la République peut, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 716-5, procéder aux formalités prévues au premier alinéa par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • L'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé délivré par le procureur de la République soit à l'issue de l'audience, soit dans les conditions prévues à l'article D. 48-2-4 vise la décision de condamnation rendue et le mandat décerné par le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, et comporte les indications mentionnées au premier alinéa de l'article D. 48-2-4 et à l'article D. 45-2-7. Il est daté, signé et revêtu du sceau de ce magistrat.

        Une copie de cet ordre est remise au condamné. Une copie certifiée conforme de cet ordre est adressée au chef de l'établissement pénitentiaire avant la date fixée pour l'incarcération.

      • Si le condamné contre lequel a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne réside pas dans le ressort de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le procureur de la République peut transmettre une copie du mandat au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne afin que celui-ci procède à sa convocation et délivre l'ordre de mise à exécution du mandat de dépôt.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Si la personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ne se présente pas, sans motif légitime, à la convocation devant le procureur de la République ou à l'établissement pénitentiaire à la date fixée pour son incarcération, le ministère public pourra mettre la peine à exécution en recourant, s'il y a lieu, à la force publique, lorsque la condamnation est exécutoire ou, sauf en cas d'opposition formée contre une condamnation par défaut, lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire. Il peut à cette fin diffuser une note de recherche en application du 1° de l'article 230-19.

        Lorsqu'a été décerné un mandat de dépôt à effet différé et que la condamnation est exécutoire ou que le mandat a été assorti de l'exécution provisoire, le ministère public peut également mettre la peine à exécution à tout moment, notamment sans attendre la date ayant été fixée ou devant être fixée pour l'incarcération, si la personne est incarcérée dans le cadre d'une autre procédure, ou en cas d'urgence résultant soit d'un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit d'un risque avéré de fuite du condamné.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Lorsqu'un mandat de dépôt à effet différé a été décerné, la saisine du juge de l'application des peines par le condamné conformément à l'article D. 49-11 d'une demande de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de fractionnement ou de suspension de peine, de libération conditionnelle ou de conversion de peine ne suspend pas la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution, y compris par la force publique dans les cas prévus par l'article D. 48-2-7.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de l'exécution des peines peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

        Le bureau de l'exécution des peines informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.

      • La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.

      • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins une fois par an une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.

        Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.

        Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.

        Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.

        Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.

        Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines et des aménagements de peines ainsi que toute autre personne dont la présence serait jugée utile par le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou leurs représentants.

        Cette conférence a pour objet :

        – de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;

        – de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;

        – d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        – de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention ;

        – de prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort.

        Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.

        Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article D48-5-3 (abrogé)

        Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5.

        Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.

        Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.

      • Au sein de chaque tribunal judiciaire est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :

        1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées par les autorités judiciaires et la prise en charge des personnes condamnées par les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        2° assurer le suivi du processus d'exécution et d'application des peines prononcées au sein de la juridiction, et à déterminer les mesures propres à permettre l'amélioration de celui-ci ;

        3° coordonner les interventions des acteurs de la juridiction et des partenaires extérieurs en ce domaine ;

        4° prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort et favoriser le développement des mesures alternatives à l'incarcération et les aménagements de peine.

        Cette commission est présidée par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné.

        Elle réunit au moins deux fois par an les magistrats du siège et du parquet concernés par le prononcé, l'exécution et l'application des peines dans la juridiction ainsi que les fonctionnaires du greffe.

        Y participent les juges des chambres correctionnelles, les juges de l'application de peines, les juges des enfants, le directeur de greffe, les responsables du service pénal, du greffe correctionnel, du service de l'exécution des peines, du service de l'application des peines et du tribunal pour enfants.

        Cette commission se réunit également au moins une fois par an sous une formation élargie, dont sont membres de droit les chefs des établissements pénitentiaires du ressort et les responsables des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants.

        Peuvent être également invités à participer à cette commission les responsables des services de police et de gendarmerie, les représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines ou des aménagements de peines, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tout autre personne dont la présence serait jugée utile par les membres de droit de la commission.

        L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour.

        Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal judiciaire, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.

        Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions.

        Ce relevé est adressé aux chefs de cour afin d'alimenter les travaux des conférences régionales mentionnées à l'article D. 48-5-1.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

      • Conformément au dernier alinéa de l'article 711, en cas d'accord des parties, les requêtes relatives à l'exécution d'une peine, présentées dans les conditions prévues par les articles 702-1,703,710,775-1,775-2 et 778, sont examinées par le président de la juridiction compétente statuant à juge unique :

        1° Soit, si ce magistrat l'estime nécessaire, à l'issue d'une audience tenue en chambre du conseil dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 711 ;

        2° Soit, en l'absence d'audience, au vu des pièces du dossier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 711.

        La décision, rendue par jugement ou par arrêt dans le cas mentionné au 1° ou par ordonnance dans le cas mentionné au 2°, est susceptible, suivant les cas, d'appel ou de pourvoi conformément aux dispositions du présent code.

        Si le président de la juridiction renvoie le dossier, en raison de sa complexité, à la formation collégiale, les dispositions du 2° ne sont pas applicables.

        • Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1 sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :

          1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;

          2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;

          3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;

          4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.

        • Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :

          1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;

          2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

          3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

          4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens de l'alinéa précédent.

        • Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.

          Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.

          Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.

        • Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :

          1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;

          2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

          3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;

          4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;

          5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens ou ses revenus ;

          6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;

          7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;

          8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application par l'Etat d'exécution ;

          9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

          10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

        • La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.

          Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

          L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.

        • En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.

        • Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.

          Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.

        • Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.

        • Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.

        • Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.

          • En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

            L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de la présente section.

            Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court, en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.

          • La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.

            Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne. Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes.

            Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

          • Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.

            Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.

            Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

          • L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :

            1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;

            2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;

            3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.

          • Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :

            1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;

            2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;

            3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;

            4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;

            5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

            6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;

            7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;

            8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

            9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.

          • Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 ou dans l'une des catégories suivantes :

            -conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;

            -contrebande de marchandises ;

            -atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;

            -menaces et actes de violence contre des personnes ;

            -destruction, dégradation ou détérioration ;

            -vol ;

            -infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.


            Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

          • Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.

            Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.

          • Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.

          • Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.

            Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de l'absence d'exécution de cette sanction.

            • Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :

              1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;

              2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;

              3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.

              Ces dispositions ne sont pas applicables :

              1° Aux indemnités allouées aux victimes ;

              2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.

            • Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

              Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.

            • La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.

              La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

            • En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanction pécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, si les faits sont passibles d'une peine privative de liberté dans l'Etat d'émission, ordonner, dans les conditions prévues aux articles 750 à 762, une contrainte judiciaire.

          • Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.

            Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.

            Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.

          • Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

            COURS D'APPEL

            TRIBUNAUX JUDICIAIRES
            sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

            RESSORT DE CES TRIBUNAUX
            d'application des peines

            Aix-en-Provence

            Aix-en Provence

            Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

            Draguignan

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon

            Nice

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice

            Bastia

            Bastia

            Ressort du tribunal judiciaire de Bastia

            Ajaccio

            Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio

            Douai

            Arras

            Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

            Lille

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

            Paris

            Paris

            Ressort du tribunal judiciaire de Paris

            Bobigny

            Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

            Créteil

            Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

            Evry

            Ressort du tribunal judiciaire d'Evry

            Melun

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux

            Auxerre

            Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens

            Reims

            Reims

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

            Troyes

            Ressort du tribunal judiciaire de Troyes

            Rennes

            Rennes

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest

            Nantes

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

            Riom

            Clermont-Ferrand

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay

            Moulins

            Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon

            Saint-DenisSaint-DenisRessort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre
            MamoudzouRessort du tribunal judiciaire de Mamoudzou


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

            COURS D'APPEL

            TRIBUNAUX JUDICAIRES
            sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

            Bordeaux

            Bergerac

            Bourges

            Châteauroux

            Chambéry

            Albertville

            Dijon

            Chalon-sur-Saône

            Pau

            Tarbes

            Poitiers

            La Rochelle

            Rouen

            Evreux


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

            Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

            Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

            En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

            Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
          • Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

            Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

            Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

          • Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

            Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

          • Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :




            COURS D'APPEL

            RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
            la compétence de la chambre de l'application
            des peines de ces cours lorsqu'elle est
            composée conformément aux dispositions
            du deuxième alinéa de l'article 712-13

            Bourges

            Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans

            Dijon

            Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon

            Nancy

            Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz

            Versailles

            Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen



          • Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.

            Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

            Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.

            Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

          • Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.

            Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.

            Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.

          • Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal judiciaire.

            Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

            Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal judiciaire lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.

            Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.

          • Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.

            S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.

          • En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.

            Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.

          • Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

            Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.

            Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.

          • Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.

          • Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République.

            Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.

            En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

            Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le jugement est rendu en chambre du conseil.

            Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.

            Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.

            Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.

            En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience, le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.

          • Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.

          • Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

          • Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.
          • Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.

            La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

            Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.

          • Pour l'application de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.

            Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

            En outre, quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été condamnée, le juge de l'application des peines peut, en cas d'urgence et avec l'accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension de peine conformément aux dispositions de l'article 720-1-1 lorsqu'il résulte d'un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est engagé ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

            En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour l'infraction ayant donné lieu à la condamnation à un suivi socio-judiciaire a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.

          • Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

            A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.

            L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :

            1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;

            2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

          • Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.

          • Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :

            1° La révocation d'un sursis probatoire ;

            2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis probatoire ;

            3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;

            4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;

            5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;

            6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;

            7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;

            8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

            9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;

            10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

            11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

            12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22 ;

            13° La conversion d'une peine de jours-amende en peine de sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général.

            Dans les cas 9°, 10°, 11° et 13°, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.

            Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.

            Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 ou 723-35, par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707.

            Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.

            Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.

          • La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1.

            Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein de la commission :

            1° Aux membres du personnel de direction, à un membre du corps de commandement, à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ;

            2° A toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.

            Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

            Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

            En l'absence de l'un des membres mentionnés à l'article 712-4-1, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.

            Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.

            Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (1)


            (1) Conformément à l'article 8 du décret 2020-91 du 6 février 2020 : Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par cet alinéa, et au plus tard dans un délai d'un an après la publication du présent décret.

          • Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.

            Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.

            Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.

            L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

            Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

            Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.

            Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.

          • Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.

          • Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles R. 90 (10°) et R. 200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public présent lors du débat contradictoire.

          • Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

            A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

            En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.

          • Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

            A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. Lorsque le condamné exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, il peut aussi saisir la chambre de l'application des peines, dans le cas prévu au 2° de l'article 720, s'il a accompli une durée de peine au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation.

            En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

          • Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.

            Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

          • Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.
          • Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.

            Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.

          • Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les attributions confiées par ces articles au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention étant respectivement exercées par le juge de l'application des peines et le procureur de la République.

          • Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application du troisième alinéa de l'article 712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargé de son exécution.

            En cas de nécessité, ce mandat fait l'objet d'instructions téléphoniques adressées par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire. Il est joint ultérieurement à la procédure.

            Le procureur de la République indique sur le mandat ou précise dans ses instructions téléphoniques que si l'arrestation du condamné ne peut intervenir avant la fin du premier jour ouvrable suivant, le mandat est caduc sauf à avoir été repris auparavant par le juge de l'application des peines, et sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat d'ordonner la mainlevée de ce mandat, ou d'y substituer un mandat d'arrêt.

            Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans ses instructions que la personne ne peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation sans être présentée devant le juge de l'application des peines ou le juge qui le remplace conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 125, à défaut de quoi elle doit être remise en liberté.

            Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.

            Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation.

            Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution, revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat.

          • L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.

            Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.

          • En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

          • Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.

            Les dispositions du présent article sont également applicables aux décisions ordonnant une libération sous contrainte.

          • En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.

            A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

            Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.

            Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.

            Pendant cette instance, le président de la chambre de l'application des peines saisit, au plus tôt en amont de l'audience, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, s'il apparait nécessaire d'actualiser les éléments du dossier individuel de la personne condamnée afin de pouvoir prendre la décision d'individualisation de la peine la mieux adaptée à sa situation.

            En cas de condamnation pour des infractions commises au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, cette actualisation doit notamment lui permettre de déterminer s'il y a lieu, de prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement en application de l'article 132-45-1 du code pénal.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

          • En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.

            En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

            L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.

            L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.

            Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

          • La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution.

          • L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.

            Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.

          • Article D49-54 (abrogé)

            Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.

          • Article D49-55 (abrogé)

            Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.

            Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

          • Article D49-56 (abrogé)

            Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.

            Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.

            Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.

          • Article D49-57 (abrogé)

            Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.

            Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.

            Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.

          • Article D49-58 (abrogé)

            Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.

            Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.

          • Article D49-59 (abrogé)

            Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

            Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.

          • Article D49-61 (abrogé)

            Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.

            Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

          • Article D49-62 (abrogé)

            Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.

        • Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2, 721-2 et 745.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.

        • La victime ou la partie civile qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite être informée de la libération d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classée dans la cote " victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.


          La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.
        • Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

          Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

          Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

        • Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin du sursis probatoire conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

          Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

          La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

          Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.

        • Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.


          Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

          Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.

        • Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin du sursis probatoire.

          La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.


          Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

        • Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.

          L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.

          Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines.

        • Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

          En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

          A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal judiciaire de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.

          Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

          Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.

        • Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.

          Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.

          La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.

          En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.

          Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.

          Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.
        • La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines. Le condamné et son conseil ainsi que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines de cette saisine.

          La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 720-5. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.
        • La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

          Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
        • Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11.

          Les conclusions de cette évaluation sont notifiées au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Elles sont notifiées par lettre recommandée à son avocat. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
        • La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement.

          Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi.
    • Article D49 (abrogé)

      Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.

      A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine, dès que celui-ci est devenu définitif.

      Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.

    • Les modalités d'application des dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 713-42 à 713-44 du présent code, relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sont celles prévues par les articles R. 57-10 à R. 57-14 et R. 57-16 à R. 57-18 du présent code, et R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4, R. 622-6, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-11 à R. 622-19 et R. 622-22 et suivants du code pénitentiaire relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement d'une peine d'emprisonnement en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal ou des articles 723-7 et 723-15 du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

    • Les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ;

      Les dispositions de l'article D. 622-9 du même code déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique.

      Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    • Lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée :

      1° Si la condamnation a été déclarée exécutoire par provision, en application de l'article 471, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de la décision ;

      2° Dans les autres cas, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.

      Il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique dans le délai prévu, selon les cas, au 1° ou au 2°. Cette convocation vaut saisine de ce service et informe le condamné que s'il ne se présente pas dans le délai imparti, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, le juge de l'application des peines pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.

      Si la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation n'a pas été remise à la personne condamnée par la juridiction de jugement à l'issue de l'audience ou par le bureau de l'exécution des peines, elle est adressée au condamné dans les meilleurs délais à compter du caractère exécutoire de la décision.

      Au moment de la pose, le personnel de l'administration pénitentiaire informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.


      Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

    • Lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, ces décisions sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans un délai de quatre mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance rendue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8, après audition du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat.

      Dans ce cas, il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, un avis de convocation à comparaître devant ce magistrat dans un délai qui ne saurait excéder trente jours. Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est adressée dans les meilleurs délais.

      L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, si le condamné ne se présente pas devant ce magistrat, ce dernier pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.

      Le magistrat informe alors l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

      La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée dans un délai maximal de cinq jours à compter de la décision du juge de l'application de peine prévue au premier alinéa.


      Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

    • La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution. Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, cette suspension ne s'applique pas aux interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18°, 18° bis de l'article 132-45 de ce même code.

      Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.

      Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

    • Lorsque le condamné à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désignés, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, conformément aux 9°, 13° et 18° de l'article 132-45 du code pénal , le juge de l'application des peines peut décider d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la peine. Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la peine.

      La victime peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote “ victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient communiquées ni au condamné ni à son avocat.


      Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

    • Article D49-88 (abrogé)

      Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.

      Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 49-83. Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.

      Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.

      Lors de l'audition prévue par le premier alinéa de l'article D. 49-85, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.

      Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.

    • Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.


      • Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.

        Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article D49-91 (abrogé)

        Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

      • La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Lorsque le condamné à une mesure de contrainte pénale doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 19° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 712-16, d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la contrainte pénale.

        Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la contrainte pénale. Elle peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

        Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

        La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.

    • Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

      Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

      Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

    • Article D51 (abrogé)

      L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.

    • Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, les interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du même code, prononcées par une juridiction pénale à titre de peine, de mesure de personnalisation ou d'aménagement de peine ou de mesure de sûreté, demeurent applicables pendant le temps où la personne est incarcérée, tant qu'elles n'ont pas été levées par l'autorité judiciaire compétente pour prendre cette décision, même si le délai d'exécution de ces mesures est suspendu pendant la durée de l'incarcération.

      Il en est notamment ainsi pour les interdictions prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile, d'une détention à domicile sous surveillance électronique ou d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, même si l'obligation de port du dispositif électronique est suspendue pendant le temps d'incarcération de la personne. Dans cette hypothèse, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l'incarcération. La pose du bracelet anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et 132-45-1 du code pénal doit de nouveau intervenir, conformément aux dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire, au moment de la libération de la personne détenue ou d'une cessation, même temporaire, de son incarcération. Lorsqu'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement a été ordonné dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil, la dépose du bracelet intervient dans les mêmes conditions, de même que sa pose au moment de la cessation de l'incarcération, sauf si cette ordonnance a pris fin à cette date.

      Demeurent également applicables pendant la durée de l'incarcération les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ainsi que, pour les enfants mineurs, celles qui résultent d'une décision de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice, ou de suspension des droits de visite et d'hébergement prononcée par une juridiction pénale ou civile.

    • Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

      Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

      Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

    • Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.

      Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.

      Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.

        • Article D53-1 (abrogé)

          Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.

          Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

          Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

          Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.

          En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.

        • Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

          Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

        • Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er).

          Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 211-13 du code pénitentiaire.

        • Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

          En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

        • Article D56-1 (abrogé)

          Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

          Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.

          Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.

          Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.

          Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.

        • Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire.

          L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.

          Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 223-11 du code pénitentiaire, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

          Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.

        • Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle.

          • Article D64 (abrogé)

            Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

            Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

          • Article D65 (abrogé)

            Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

            Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

          • Article D67 (abrogé)

            Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

            Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

          • Article D68 (abrogé)

            Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.

            A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

          • Article D69 (abrogé)

            Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

            A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

        • Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire.

        • Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.

          • Article D75 (abrogé)

            La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans.

            Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

          • Article D76 (abrogé)

            Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.

            Les condamnés majeurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.

            Le dossier d'orientation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

          • Article D78 (abrogé)

            Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

            Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

            Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

          • Article D79 (abrogé)

            Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

          • Article D80 (abrogé)

            Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :

            -des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;

            -des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas deux ans.

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.

            Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.

            Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

          • Article D81 (abrogé)

            Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

            1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;

            2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

            4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

          • Article D81-1 (abrogé)

            Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

            1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

            2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

            3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

          • Article D81-2 (abrogé)

            En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.

            Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.

          • Article D82 (abrogé)

            L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

            La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

            1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

            2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

            3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

            Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

            L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

          • Article D82-1 (abrogé)

            Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.

            Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.

            La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

          • Article D82-2 (abrogé)

            Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

            1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;

            2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

          • Article D82-3 (abrogé)

            Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

            1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

            2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

            3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

          • Article D82-4 (abrogé)

            Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

          • Article D84 (abrogé)

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.

            Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Le contenu du parcours d'exécution de la peine ainsi que les modalités de sa définition et de son actualisation sont déterminés par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire.

          • Article D90 (abrogé)

            Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

            La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

            Elle comprend en outre :

            a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

            b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

            c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

            d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

            e) Un représentant du service d'enseignement.

            Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

            a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

            b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

            d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

            e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

            La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

            Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

          • Article D92 (abrogé)

            Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.

        • Article D93 (abrogé)

          Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :

          1° Les prévenus des condamnés ;

          2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;

          3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;

          4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.

          Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

        • Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

            • Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.

              En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

            • Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

            • En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

            • Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

            • La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

            • La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

            • Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible de rapporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, d'office ou sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, le condamné en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.

              Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.

              Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine, ces réquisitions ou ce document font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné et pouvant justifier le retrait, ainsi que du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.

              Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.

              Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.

              Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.

              Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.

              Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

            • Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • Article D117-4 (abrogé)

            Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.

            Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.

            La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal.

            Ce relèvement peut également être ordonné après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.

            Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.

        • Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.

          • Article D119 (abrogé)

            La décision de placement à l'extérieur des condamnés, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.

            Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

          • Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :

            1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;

            2° De participer à la vie de sa famille ;

            3° De suivre un traitement médical ;

            4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

            Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.


            Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

          • Article D120 (abrogé)

            Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.

          • Article D121-1 (abrogé)

            Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

            Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

          • Article D122 (abrogé)

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

            Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.

            S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

          • Article D123 (abrogé)

            Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

            Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.

            Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

          • Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.

          • Article D125-1 (abrogé)

            Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

            La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

          • Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

            1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;

            2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

            3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

            Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

            Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.

            L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

            • La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.

              Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

              Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

              Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

              Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.

            • En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.



            • Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

              En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

            • Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3.

              Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes.

              Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.

              Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision.

              Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission.

              Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article