Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L444-1

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.


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