Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/12/2006En vigueur depuis le 27 décembre 2006

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Article D594-1

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.