Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/12/2023En vigueur depuis le 08 décembre 2023

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Article D143-1

Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.