Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article D49-66

Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

Modifié par Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 2

Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin du sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.