Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2025En vigueur depuis le 22 février 2025

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Article D125

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.