Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/06/2022En vigueur depuis le 09 juin 2022

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Article D507

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.