Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2001 au 17/11/2013En vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2013

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Article D594-3

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :

1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;

2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;

3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;

4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.