Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014En vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

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Article D537

Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.

Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.