Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/05/2018En vigueur depuis le 21 mai 2018

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Article D49-81-8

Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

Création Décret n°2025-1330 du 26 décembre 2025 - art. 1

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 peuvent être adressées, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou au juge d'application des peines des tribunaux judiciaires sièges des juridictions spécialisées.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur au 5 janvier 2026.