Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/12/2011En vigueur depuis le 17 décembre 2011

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Article D533-1

Version en vigueur depuis le 17/12/2011Version en vigueur depuis le 17 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 1

Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.