Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/05/2019En vigueur depuis le 26 mai 2019

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Article D589-1

Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.

La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.