Code de procédure pénale

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Article D56

Version en vigueur depuis le 01/06/2006Version en vigueur depuis le 01 juin 2006

Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.