Code de procédure pénale

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Article D49-68

Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8

L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.