Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/10/2013En vigueur depuis le 28 octobre 2013

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Article D590

Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.